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Les produits dangereux – FAQ – SIMDUT 2015
Les produits dangereux – FAQ – SIMDUT 2015 – Voici en bref, les réponses à vos intérogations sur le SIMDUT 2015
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Qu’est-ce que le SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH)?
C’est le SIMDUT en vertu du Règlement sur les produits dangereux. Pour plus d’information : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/systeme-general-harmonise.aspx.
Qu’est-ce que le SGH?
C’est le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques élaboré par les Nations Unies et adopté par plusieurs pays, dont le Canada. Pour plus d’information : http://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_f.html.
Quelles sont les répercussions du SGH sur le SIMDUT 1988?
Le SIMDUT est un système de communication sur les produits chimiques pancanadien régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. C’est un ensemble de prescriptions visant la classification des produits chimiques et la communication des dangers au moyen d’étiquettes et de fiches.
Le SGH ne remplace pas le SIMDUT, il y est intégré et améliore la communication des renseignements sur les produits dangereux en intégrant de nouvelles exigences au SIMDUT 1988. Depuis le 11 février 2015, date de l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD), le SIMDUT est nommé « SIMDUT 2015 ».
Quelle est la date d’entrée en vigueur du SIMDUT 2015?
Le 11 février 2015, le gouvernement du Canada a annoncé l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et des modifications à la Loi sur les produits dangereux (LPD), pour tout le Canada. Le volet fédéral de la réglementation concerne les fabricants, les distributeurs et les importateurs de produits dangereux.
Le 3 juin 2015, afin d’harmoniser les législations fédérales et québécoises, le gouvernement provincial a annoncé la sanction du projet de Loi n° 43 nommé Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13).
Dès cette sanction, il y a une entrée en vigueur :
- des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST);
- du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD);
- des dispositions transitoires.
Le volet provincial de la réglementation concerne les milieux de travail.
Avec l’intégration du SGH, est-ce que le SIMDUT demeure?
Oui, le SIMDUT demeure.
Le gouvernement fédéral a annoncé l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux et de certaines modifications à la Loi sur les produits dangereux le 11 février 2015, proclamant ainsi l’intégration du SGH au SIMDUT 1988, nommé depuis SIMDUT 2015. Durant la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, les deux systèmes, SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH), cohabiteront.
Il en est de même pour le volet provincial de la réglementation, puisqu’il y aura une cohabitation du Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés et du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (en vigueur depuis le 3 juin 2015) jusqu’à la fin de la période de transition. Ceci permettra le remplacement des étiquettes et des fiches signalétiques (SIMDUT 1988) par les nouvelles (SIMDUT 2015) et la formation des travailleurs à propos de celles-ci.
Quelles sont les modifications dans le cadre de l’intégration du SGH au SIMDUT?
Ceci a pour effet de changer, pour tous les produits dangereux :
- Les règles de classification;
- Les exigences en matière d’étiquetage;
- Le format et le contenu de la fiche de données de sécurité (FDS), connue sous l’appellation de « fiche signalétique » dans le SIMDUT 1988.
De nouveaux pictogrammes et de nouveaux renseignements apparaîtront sur l’étiquette et la FDS des produits dangereux.
En plus des renseignements inscrits ci-dessus, l’intégration du SGH dans le SIMDUT induit notamment des modifications à la terminologie dans les lois et les règlements canadiens, provinciaux et territoriaux.
Les employeurs, fournisseurs et fabricants ont combien de temps pour se conformer au SGH à la suite de son entrée en vigueur, le 11 février 2015?
La mise en application des nouvelles dispositions législatives s’effectuera de façon graduelle pour permettre l’introduction des nouvelles étiquettes et fiches de données de sécurité et le retrait des anciennes étiquettes et fiches sur le marché et les lieux de travail.
Cette transition comporte trois phases :
- La première phase vise les fabricants et les importateurs. À la fin de cette phase, le 1er juin 2017, les produits dangereux fabriqués ou importés au Canada seront étiquetés conformément au SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH);
- La deuxième phase vise les distributeurs. Elle correspond à la fin de la vente de produits munis d’anciennes étiquettes et de fiches signalétiques (SIMDUT 1988). L’écart entre la première et la deuxième phase permettra aux distributeurs d’écouler les réserves de produits étiquetés selon les exigences précédentes. La fin de cette phase est prévue pour le 1er juin 2018;
- La troisième et dernière phase vise les employeurs. Tous les produits chimiques des milieux de travail devront être conformes, c’est-à-dire porter une étiquette et posséder une fiche de données de sécurité conforme au Règlement sur les produits dangereux (RPD) d’ici le 1er décembre 2018.
Le délai entre les phases 2 et 3 permettra aux employeurs d’écouler les produits conformes au SIMDUT 1988 dans leur milieu de travail. Après la période de transition, tous les produits présents dans le milieu de travail devront être conformes à la nouvelle législation.
Quelle est la date où tous les produits dans les milieux de travail devront être identifiés conformément au SGH?
Le 1er décembre 2018, fin de la période de transition.
Quels sont les lois et les règlements qui régissent le SIMDUT au Québec?
Le SIMDUT est un ensemble imbriqué et interdépendant de lois fédérales, provinciales et territoriales.
À l’échelle fédérale, la législation vise essentiellement les fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. Elles établissent également un mécanisme de protection visant à préserver la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels que détiennent les fournisseurs et les fabricants de produits dangereux. Santé Canada assume la responsabilité de ce travail en administrant la Loi sur les produits dangereux, le Règlement sur les produits dangereux et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La législation québécoise énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de renseigner, de former et d’informer les travailleurs et proposent des mesures sur la façon sécuritaire de manipuler, d’entreposer, de stocker et d’utiliser les produits chimiques dangereux présents dans les milieux de travail.
Le 3 juin 2015, le gouvernement a annoncé la sanction du projet de loi n°43 nommé « Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13) » qui confirme l’entrée en vigueur:
- des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST);
- du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD);
- des dispositions transitoires.
À noter que le RIPD cohabitera avec le Règlement concernant l’information sur les produits contrôlés (RIPC) durant la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, après quoi le RIPD remplacera complètement le RIPC. Un tableau de concordance, permettant d’interpréter l’ensemble de la réglementation (RSST, CSTC, RSSM …) selon les nouvelles classes de danger du SIMDUT 2015, est annexé au projet de loi n° 43.
Quelles modifications ont été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et au Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (RIPC) par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 43 – Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13)?
Les principales modifications se résument à :
- Des changements de terminologie (produit dangereux, fiche de données de sécurité);
- L’introduction de nouveaux termes (mentions d’avertissement et de danger, conseils de prudence, etc.);
- De nouvelles normes applicables à l’identification des produits dangereux et la communication des dangers en ce qui concerne l’étiquetage, les fiches de données de sécurité sur le lieu de travail ainsi qu’au programme de formation et d’information des travailleurs;
- Une période de transition est prévue pour l’acquisition, la fabrication et la gestion des produits en inventaire.
Le RIPC n’est pas modifié par les modifications du projet de loi n°43. Cependant, un nouveau règlement, le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) a été créé afin de remplacer, dès la fin de la période de transition (1er décembre 2018), le RIPC.
Au Canada, est-ce que la réglementation concernant le SIMDUT 2015 applicable aux milieux de travail est différente d’une province à l’autre?
Le volet fédéral, qui concerne les fabricants, les distributeurs et les importateurs, est le même pour tous : la Loi sur les produits dangereux et Règlement sur les produits dangereux.
Pour assurer une conformité nationale, les organismes provinciaux (telle la CNESST), territoriaux et fédéraux responsables de la sécurité et de la santé du travail, se sont engagés à avoir des exigences similaires pour les milieux de travail. Un règlement type du SIMDUT relatif à la santé et à la sécurité du travail (aussi nommé « Modèle OSH ») a donc été rédigé afin de pouvoir respecter cet engagement.
Comme la nouvelle réglementation doit s’intégrer dans celle déjà existante dans les provinces et les territoires, il peut y avoir de légères différences d’une province à l’autre. Le Québec a respecté les principes du Modèle OSH.
Le 3 juin 2015, le gouvernement provincial a annoncé la sanction du projet de loi n° 43 nommé «Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13)».
Dès cette sanction, il y a une entrée en vigueur :
- des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST);
- du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD);
- des dispositions transitoires.
Le volet provincial de la réglementation concerne les milieux de travail.
Le SGH apporte-t-il des changements dans les exigences en matière d’importation des produits dangereux?
La Loi sur les produits dangereux, qui régit l’importation des produits dangereux, relève du volet fédéral. Pour plus d’information :
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-3.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php
Sur le site web de la CNESST, où trouve-t-on l’information (brochure, dépliant, guide) concernant le SIMDUT?
Le lien suivant vous permet d’accéder aux publications concernant le SIMDUT : http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/listePublications.aspx?ChoixThemes=SIMDUT&titre=Publications+sur+le+th%u00e8me+%3a+SIMDUT
À noter que les publications spécifiques au SIMDUT 1988 (avant l’harmonisation au SGH) demeureront disponibles jusqu’à la fin de la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018.
En plus de ces publications, une multitude d’information peut être consultée dans les sections « Le SIMDUT » du site du Répertoire toxicologique de la CNESST.
Quelles sont les répercussions du SGH sur les produits de consommation utilisés sur le lieu de travail?
Il n’y a aucune répercussion. Ces produits sont toujours exclus de l’application de la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne l’obligation de produire une fiche de données de sécurité et une étiquette. Toutefois, l’employeur est toujours tenu de former et d’informer les travailleurs qui utilisent ces produits ou qui sont susceptibles d’y être exposés.
La mise en oeuvre du SGH réduit-elle la protection offerte aux travailleurs?
Non. La mise en oeuvre du SGH permet de renforcer les mesures de protection de la santé et de la sécurité visant les travailleurs.
Le SIMDUT 2015 améliore la façon dont l’information sur les produits dangereux est communiquée.
Voici des exemples en ce sens :
- On s’attend à ce que les pictogrammes permettent d’améliorer la communication de renseignements sur les dangers;
- Le SIMDUT 2015 porte sur certains dangers qui ne sont pas visés par le SIMDUT 1988;
- Grâce aux exigences normalisées du SIMDUT 2015 en ce qui touche l’information figurant dans les fiches de données de sécurité (FDS), les employeurs et les travailleurs disposent de plus de renseignements détaillés qu’auparavant concernant les produits dangereux.
De plus, les mesures de protection des travailleurs déjà établies sont maintenues dans le contexte du SIMDUT 2015, notamment les exigences relatives aux étiquettes et aux FDS se rattachant aux matières infectieuses présentant un danger biologique.
Pourquoi le pictogramme des matières infectieuses présentant un danger biologique ne comporte pas un carré debout sur la pointe comme tous les autres pictogrammes du SIMDUT harmonisé au SGH?
Le SGH ne comporte pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique et, par conséquent, ne prévoit aucun pictogramme. Or, cette classe de danger existe au Canada depuis le SIMDUT 1988 et elle a été conservée, de même que son pictogramme, dans le SIMDUT 2015.
Le SIMDUT 2015 entraîne-t-il des changements dans le processus de demande de dérogation concernant la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels?
Non, il n’y a aucun changement majeur. Pour plus d’information :
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-2.7/.
Formation et information des travailleurs
L’employeur est-il obligé de former et d’informer ses travailleurs sur le SIMDUT?
Oui. La Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (en vigueur jusqu’au 1er décembre 2018) et le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) (en vigueur depuis le 3 juin 2015) sont très clairs sur le sujet. Le programme de formation et d’information s’adresse à toutes les personnes exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être. L’employeur doit s’assurer que le programme de formation et d’information soit adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur celui-ci. Le contenu du programme de formation et d’information est défini à l’article 30 du RIPD.
L’employeur doit-il former et informer ses travailleurs au SIMDUT 2015 même si ceux-ci ont déjà assisté à une séance d’information pour le SIMDUT 1988?
Oui, car il y a eu des changements importants au niveau du contenu réglementaire des étiquettes, des fiches de données de sécurité et du programme de formation et d’information.
De plus, les travailleurs doivent toujours être formés et informés lorsqu’un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l’employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d’exposition ou sur les mesures à prendre en cas d’urgence.
Les travailleurs doivent aussi être formés et informés sur le SIMDUT 1988 si l’étiquetage de produits utilisés dans les lieux de travail est conforme à ce système.
Des modifications au programme de formation et d’information des travailleurs ont-elles été apportées dans la nouvelle réglementation?
Oui, en vertu du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) deux éléments s’ajoutent maintenant au contenu du programme de formation et d’information :
- Le programme doit prévoir les moyens qu’un employeur doit mettre en oeuvre afin de s’assurer de favoriser la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité d’appliquer convenablement les règles de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique.
- La formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support papier.
Quel délai a l’employeur pour former et informer ses travailleurs au SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH)?
L’employeur peut profiter du délai accordé par la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, pour adapter et appliquer son programme de formation et d’information aux exigences du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, en vigueur depuis le 3 juin 2015.
Toutefois s’il reçoit sur le lieu de travail un produit étiqueté SIMDUT 2015, il devra, sans attendre, former et informer les travailleurs sur les éléments suivants :
- la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche ou dans une fiche de données de sécurité;
- les renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail.
Que doit contenir un programme de formation et d’information?
Si, sur un lieu de travail, les produits dangereux sont dotés d’une étiquette et d’une fiche signalétique ou d’une fiche de données de sécurité SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015, l’employeur doit informer et former ses travailleurs sur les deux systèmes, SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015.
La formation sur SIMDUT 1988 ne sera plus requise dès que tous les produits dangereux seront identifiés par une étiquette et une fiche de données de sécurité SIMDUT 2015.
Le contenu du programme de formation et d’information est le suivant :
SIMDUT 1988 (Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés)
- Tous les renseignements sur les dangers sur chacun des produits contrôlés présents sur le lieu de travail;
- Un exposé sur la nature et la signification des informations qui doivent être divulgués sur l’étiquette ou l’affiche d’un produit contrôlé et dans la fiche signalétique de ce produit;
- Les directives à suivre afin d’assurer que l’utilisation, la manutention, l’entreposage et l’élimination des produits contrôlés, y compris de ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation, une cuve à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre véhicule semblable sont faits de façon sécuritaire;
- Les mesures de sécurité à prendre à l’égard des émissions fugitives visées à l’article 55 et des résidus dangereux visés à l’article 56 du Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés;
- La procédure à suivre en cas d’urgence.
SIMDUT 2015 (Règlement sur l’information concernant les produits dangereux)
- l’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche et dans une fiche de données de sécurité;
- la formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail;
- la formation portant sur les directives applicables afin que l’utilisation,
la manutention, le stockage, l’entreposage et l’élimination des produits
dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie
comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon citerne,
un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie
ou tout autre équipement semblable, soient sécuritaires; - la formation portant sur les précautions à prendre à l’égard des émissions
fugitives, des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une
cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des résidus dangereux, présents
sur le lieu de travail, le cas échéant; - la formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;
- la formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données
de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support
sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support
papier.
Durant la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, l’employeur doit minimalement former ses travailleurs sur les éléments suivants :
- la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche ou dans une fiche de données de sécurité;
- les renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail.
Cependant, il devra mettre à jour son programme d’information et de formation sur l’ensemble des six éléments SIMDUT 2015 d’ici la fin de la période de transition, le 1er décembre 2018.
À quelle fréquence une formation devra-t-elle être transmise aux travailleurs?
Dès que de nouveaux produits sont disponibles dans le milieu de travail, il est important d’informer et de former les travailleurs qui manipuleront ces produits dangereux ou qui seront susceptibles d’être exposés à ceux-ci.
Le programme de formation et d’information peut prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.
Le programme de formation et d’information doit être mis à jour annuellement ou lorsqu’un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l’employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d’exposition ou sur les mesures à prendre en cas d’urgence. Dans ces cas, les travailleurs doivent être informés sur ces changements.
La CNESST donne-t-elle des cours sur le SIMDUT aux employeurs et aux travailleurs des milieux de travail?
Non.
Y a-t-il une loi ou un règlement obligeant les employeurs à accepter les cours offerts par des organismes ou des individus (ex : consultants, formateurs, experts)?
Non. Les employeurs ont l’obligation légale de s’assurer que les travailleurs soient informés et formés, mais ils sont libres de choisir qui ils veulent comme fournisseur de services.
Y a-t-il des organismes de formation (aussi appelés, par exemple, « fournisseurs » ou « consultants ») agréés par la CNESST pour dispenser les cours sur le SIMDUT?
Non. La CNESST n’accrédite, ne désigne, ne choisit ou n’engage pas d’organismes, de fournisseurs ou de consultants pour donner des cours sur le SIMDUT.
La CNESST produit-elle une liste d’organismes dispensant de la formation sur le SIMDUT?
Oui. Une liste non exhaustive est disponible à l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/ressources-simdut.aspx
À noter que cette liste a été conçue pour informer les employeurs et travailleurs québécois. Le contenu des formations dispensées par les organismes listés n’a pas été validé par la CNESST. Les ressources offrant des services de support informatique, de traduction, etc. n’ont pas fait l’objet d’une validation ou d’une vérification par la CNESST.
Combien coûte la formation sur le SIMDUT?
Le coût est déterminé par les fournisseurs des cours.
Existe-t-il une attestation de formation SIMDUT?
Non. Toutefois, certaines entreprises offrent une formation générale sur le SIMDUT et fournissent un certificat aux clients qui ont acheté leurs services.
La législation du SIMDUT n’exige pas que les travailleurs détiennent un certificat, une carte ou tout autre document qui démontre qu’ils ont reçu une formation générale ou adaptée au SIMDUT. Les certificats du SIMDUT ne sont décernés aux travailleurs ni par Santé Canada, ni par aucun organisme de réglementation du SIMDUT.
J’ai perdu ma carte ou mon certificat attestant que j’ai reçu une formation sur le SIMDUT, est-ce que la CNESST peut m’émettre une autre carte?
Non, la CNESST ne détient pas la liste des travailleurs ayant reçu une formation sur le SIMDUT. Pour obtenir une copie de la carte ou de l’attestation perdue, il faut la demander au fournisseur de la formation qui vous l’a donnée.
Obligations de l’employeur
Depuis l’harmonisation du SIMDUT au SGH, le 11 février 2015, que doit faire l’employeur avec les produits dotés d’étiquettes et de fiches signalétiques conformes au SIMDUT 1988, c’est-à-dire au SIMDUT avant le SGH?
Les étiquettes et les fiches signalétiques (FS) prévues au Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés seront permises durant la période de transition se terminant le 1er décembre 2018.
C’est donc dire que pendant la période de transition, certains lieux de travail auront deux types d’étiquettes et de fiches : celles prescrites par le Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT 1988) et celles répondant aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015).
Un produit étiqueté selon le SIMDUT 1988 pourra être accompagné d’une FS (SIMDUT 1988) ou d’une fiche de données de sécurité (FDS) (SIMDUT 2015). Toutefois, un produit étiqueté selon le SIMDUT 2015 devra être accompagné d’une FDS.
À la fin de la période de transition, tous les produits devront être dotés d’une étiquette et d’une FDS SIMDUT 2015.
Quelles sont les obligations de l’employeur spécifiquement en lien avec le SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH)?
Elles demeurent essentiellement les mêmes qu’avec le SIMDUT 1988.
Un employeur qui fabrique des produits dangereux doit :
- Établir la classification des produits dangereux selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD);
- Préparer des étiquettes conformes, soit des étiquettes du fournisseur s’il vend les produits, ou des étiquettes du lieu de travail s’il fabrique les produits pour son propre usage;
- Préparer des fiches de données de sécurité (FDS) à seize rubriques pour les produits dangereux qu’il fabrique.
Un employeur qui est un fournisseur doit :
- Obtenir du fabricant les FDS pour les produits dangereux dont il est le fournisseur. S’il importe ceux-ci, s’assurer que les étiquettes et les FDS sont conformes au RPD;
- Fournir, lors de la vente, des produits étiquetés et des FDS conformes au RPD.
Un employeur dont les travailleurs utilisent des produits dangereux doit :
- Revoir le programme de formation et d’information des travailleurs en fonction des exigences du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), en vigueur depuis le 3 juin 2015;
- Former et informer ses travailleurs sur les nouvelles fiches et étiquettes;
- Gérer les produits en inventaire et s’assurer d’obtenir les fiches et les étiquettes du fournisseur ou, à défaut, les faire lui-même.
Que faire avec les produits qui n’auront pas la fiche de données de sécurité (FDS) et l’étiquette conforme au SIMDUT 2015 à la fin de la période de transition?
Ils devront être dûment étiquetés et accompagnés de leur FDS du lieu de travail, élaborée par l’employeur.
Fiche de données de sécurité (FDS)
Est-il vrai que la révision des fiches de données de sécurité (FDS), nommées « fiches signalétiques » avant l’harmonisation au SGH, n’est plus exigée tous les trois ans?
Oui. Le Règlement sur les produits dangereux stipule que la mise à jour de la FDS doit être faite dès qu’une nouvelle donnée importante devient disponible au sujet du produit dangereux ou de l’un de ses ingrédients.
On entend par « nouvelle donnée importante » toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui modifient les moyens de s’en protéger ou qui entraînent une modification de sa classification.
À noter que la Loi sur les produits dangereux exige que la FDS soit exacte au moment de chaque vente ou importation. Par conséquent, les fournisseurs ont la responsabilité permanente de veiller à ce que les FDS soient exactes. Ils disposent de 180 jours pour mettre à jour l’étiquette et de 90 jours pour mettre à jour la FDS à compter de la date à laquelle la nouvelle information devient disponible. Durant cette période, un avis écrit contenant les nouvelles données importantes, ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles, doit être transmis aux acheteurs. Cet avis complète les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes, qui sont présents sur la FDS et sur l’étiquette du produit.
Quelles sont les exigences du SGH en ce qui concerne l’utilisation du français et de l’anglais sur les étiquettes et les fiches?
Au Canada, et par le fait même au Québec, les renseignements divulgués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur doivent l’être dans les deux langues officielles. Il doit s’agir d’une seule fiche bilingue qui peut contenir une partie en français et l’autre en anglais.
Il en est de même pour les renseignements divulgués sur l’étiquette, qui doivent l’être dans les deux langues officielles. Il peut s’agir d’une seule étiquette bilingue qui peut contenir une partie en français et l’autre en anglais.
Est-ce vrai que certaines rubriques de la fiche de données de sécurité (FDS) sont optionnelles?
Au Canada, en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tous les titres des seize rubriques doivent apparaître sur la FDS et l’inscription des renseignements aux rubriques 12 à 15 est facultative.
Où peut-on trouver les références réglementaires concernant le fait que la Fiche de données de sécurité (FDS) est non requise?
Vous trouverez les dérogations dans lesquelles la FDS est non requise de la part des fournisseurs aux articles 5.(1) à 5.(6) du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et les exclusions à l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD)
Puis, selon l’article 16 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) qui réfère à l’article 5 du même règlement, lorsqu’un produit dangereux, présent sur le lieu de travail et obtenu d’un fournisseur n’a pas de FDS conformément à une exclusion prévue par la LPD ou à une dérogation prévu par le RPD, l’employeur n’a pas l’obligation d’avoir en sa possession une FDS pour ce produit, sauf dans les cas prévus par le RIPD.
Est-ce que les fiches de données de sécurité (FDS selon le SIMDUT 2015) d’un produit portant une étiquette SIMDUT 1988 doivent respecter l’exigence de la mise à jour aux 3 ans qui s’applique aux fiches signalétiques (FS selon le SIMDUT 1988)?
Non. En vertu des dispositions transitoires prévues à l’article 24 de la Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q. 2015, chapitre 13), l’employeur peut détenir une fiche de données de sécurité (FDS) conforme au SIMDUT 2015 plutôt que 1988, pour un produit étiqueté selon le SIMDUT 1988.
Ainsi, une FDS conforme à la législation fédérale (Loi sur les produits dangereux et Règlement sur les produits dangereux) utilisée par un employeur doit être mise à jour uniquement lorsque de nouvelles données importantes sont disponibles. Il n’y a plus d’obligation de mise à jour de la fiche aux 3 ans.
Étiquette
Quelle étiquette doit être apposée sur un contenant de 100 ml ou moins d’un produit dangereux fabriqué par l’employeur ou transvidé?
Nos règles provinciales relatives à l’étiquetage prévoient que l’obligation d’étiquetage est satisfaite si un produit dangereux comporte une étiquette conforme à la Loi sur les produits dangereux (LPD) ou au Règlement sur les produits dangereux (RPD). Autrement, le produit dangereux devra comporter une étiquette du lieu de travail, dans les cas prévus à l’article 6 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).
Ainsi, l’employeur satisfait à son obligation d’étiquetage, peu importe qu’il appose une étiquette conforme aux normes fédérales (RPD, article 5.4.(1)) ou une étiquette du lieu de travail respectant notre réglementation provinciale (RIPD article 7).
Ceci s’applique également aux produits transvidés en tenant compte des situations prévues aux articles 12 et 13 du RIPD.
Comment étiqueter un échantillon de laboratoire fabriqué par l’employeur?
La réponse s’applique notamment aux laboratoires de recherche.
Précisons d’abord qu’il n’y a plus d’article qui traite spécifiquement des échantillons de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).
Les règles relatives à l’étiquette du lieu de travail du RIPD s’appliquent donc aussi aux échantillons de laboratoire :
En vertu du paragraphe 5 de l’article 6 du RIPD, l’employeur qui fabrique un produit dangereux doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci, et ce, même si le lieu de travail est un laboratoire destiné à la recherche et au développement. Toutefois, le 4e alinéa de cet article permet à l’employeur de remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche du lieu de travail qui contient les mêmes renseignements. Les exigences concernant l’affichage de données de sécurité se trouvent aux articles 24 et 25 du RIPD. Voici l’obligation du contenu de l’étiquette du lieu de travail (article 7 du RIPD) :
- le nom du produit, tel qu’il apparaît dans la fiche de données de sécurité relative à celui-ci;
- les conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, l’intervention, le stockage, l’entreposage et l’élimination;
- une mention à l’effet que la fiche de données de sécurité du produit dangereux peut être consultée, si cette fiche est disponible
Si l’employeur choisit d’apposer une affiche sur le lieu de travail, celle-ci doit contenir les mêmes renseignements que ceux de l’étiquette décrite ci-dessus.
Est-ce que les produits de laboratoire ont des particularités, comme avant, avec le SIMDUT 2015?
Non, il n’y a plus d’article qui traite uniquement des produits de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), puisqu’il n’y a plus d’article dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD) qui en traite et que le RIPD découle du RPD.
Comment doit-on étiqueter un échantillon de laboratoire prélevé pour analyse?
La réponse s’applique notamment aux situations suivantes :
- L’employeur qui fabrique un produit dangereux et en prélève un échantillon pour le soumettre à un contrôle de qualité dans un laboratoire.
- L’employeur qui prélève des échantillons (par exemple, des échantillons de sol) et les envoie à un laboratoire pour analyse.
L’étiquette à apposer sur l’échantillon dépend du lieu où l’analyse aura lieu. Deux situations peuvent se présenter :
- L’employeur fait analyser l’échantillon dans son propre laboratoire. Dans cette situation, l’employeur ne serait probablement pas considéré comme un fournisseur au sens de la législation fédérale (nous l’invitons à vérifier auprès des autorités fédérales). Si tel est le cas, il n’est pas assujetti aux obligations de la Loi sur les produits dangereux (LPD), ni du Règlement sur les produits dangereux (RPD). Il doit cependant respecter les dispositions provinciales (Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD)).Nos règles provinciales relatives à l’étiquetage, prévoient qu’un employeur (qui n’est pas fournisseur) satisfait à son obligation d’étiquetage si un produit dangereux comporte une étiquette conforme à la LPD ou au RPD (RPD articles 5.(1) à 5.(6)). À défaut, l’employeur devra apposer une étiquette du lieu de travail conforme au RIPD sur son échantillon (article 7).Ainsi, l’employeur aura satisfait son obligation d’étiquetage de l’échantillon de produit dangereux si celui-ci comporte, soit une étiquette du fournisseur (fédérale) ou une étiquette du lieu de travail (provinciale).
- L’employeur fait analyser l’échantillon dans un laboratoire externe. Dans cette situation, l’employeur serait probablement un fournisseur au sens de la législation fédérale (nous l’invitons à vérifier auprès des autorités fédérales). Si tel est le cas, il devrait apposer une étiquette conforme aux normes fédérales (RPD articles 5.(1) à 5.(6)). Son obligation d’étiquetage en vertu des règles provinciales serait alors satisfaite avec une telle étiquette.
Références : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-faq/faq/Pages/simdut-sgh.aspx#content